P-9.1, r. 6 - Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques

Texte complet
20. Les fabricants doivent soumettre les programmes prévus à l’article 19 à la Régie, au plus tard le 1er mars de chaque année, ou à toute autre date préalablement convenue avec la Régie.
D. 1529-91, a. 20.